Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 100 francs (1 F) en argent au titre de sept cent vingt (720) millièmes pour un montant qui, au total, ne pourra dépasser 70 milliards de francs (700 000 000 F).
Les caractéristiques et le type de cette monnaie d'argent seront déterminés par arrêté du ministre des finances.
Peuvent, en outre, être frappées à titre transitoire et jusqu'à ce que les monnaies d'argent visées aux alinéas précédents aient pu être frappées en nombre suffisant, des pièces de 100 francs (1 F) en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.