Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 10 francs (0,10 F), 20 francs (0,20 F) et 50 francs (0,50 F) en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
L'ensemble des émissions des pièces de 10 francs (0,10 F) , 20 francs (0,20 F) et 50 francs (0,50 F), visées à l'alinéa précédent, ne pourra dépasser 40 milliards de francs (400 000 000 F).