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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)


Le bénéfice résultant de la frappe des pièces visées à l'article 25 est compris dans l'excédent des recettes sur les dépenses du budget annexe de l'administration des monnaies et médailles.