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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)


L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F) en métal commun, dont la composition, les caractéristiques et le type sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

L'émission des pièces frappées en application du présent article ne pourra dépasser au total 5 milliards de francs (50 000 000 F).