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Article R5211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R5211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5331-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.