Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
La réexpédition à l'étranger des monnaies prohibées existant en dehors dudit rayon s'effectuera au moyen d'un acquit-à-caution délivré par le bureau des contributions indirectes le plus voisin du lieu de l'enlèvement, sous les garanties prescrites par les articles 411 et 413 du Code des douanes.