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Article R5722-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R5722-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.