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Article R5711-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5711-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions de l'article R. 5212-17 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1.