Article R5711-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5711-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.