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Article R5711-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5711-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.