Article R5711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions prévues à l'article R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.