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Article R5711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions prévues à l'article R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.