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Article R5611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Si l'accord porte sur des attributions exercées par les régions, en application de l'article L. 4211-1, l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire.

L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les préfets de région territorialement compétents.