Article R5611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Deux ou plusieurs régions peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, conclure entre elles des conventions.
Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région concernée les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.
Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.