Article R5421-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5421-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.
La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.