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Article R5421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :

1° La contribution des départements associés ;

2° Les produits de l'activité de l'établissement ;

3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;

5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;

6° Le produit des emprunts ;

7° Les dons et legs ;

8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.