Article R5421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.
Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.