Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
Dans le premier mois de chaque année, la commission remet au Président de la République un rapport sur les résultats de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation. Ce rapport est publié et distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.