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Article R5421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.

Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.