Article D5334-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D5334-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.