Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
La commission s'assure de la régularité de l'émission des pièces au point de vue du poids et du titre, et, à cet effet, elle fait vérifier, à la fin de chaque année, des échantillons prélevés sur chacune des brèves admises en délivrance dans le cours de cette année. Cette vérification porte également sur des pièces extraites de la circulation. Le nombre et le mode de prélèvement de ces échantillons ainsi que les mesures nécessaires pour garantir leur identité, sont déterminés par décret.