Articles

Article R5215-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5215-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


En aucun cas, le concours des services techniques de la communauté ne donne lieu à rémunération de la part des communes intéressées.