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Article R5215-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/04/2000
(Code général des collectivités territoriales)
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Article R5215-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/04/2000
(Code général des collectivités territoriales)
En aucun cas, le concours des services techniques de la communauté ne donne lieu à rémunération de la part des communes intéressées.