Articles

Article R5215-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5215-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


L'entretien des voies mentionné à l'article L. 5215-30 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles.