Article R5215-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5215-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences, sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28.
Les dispositions de l'article L. 5215-39 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.