Articles

Article R5215-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5215-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbaine est substituée aux communes.

Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.