Article R5215-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5215-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.