Article R5214-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5214-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.