Articles

Article R5212-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R5212-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.