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Article D5212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D5212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.

Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.

Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.