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Article R5212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.

Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.

Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.