Article R5212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R5212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.
A défaut de convention entre le syndicat de communes et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-24, le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.