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Article R5212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

POPULATION

TAUX EN %

Président

Vice-président

Moins de 500

4,73

1,89

De 500 à 999

6,69

2,68

De 1 000 à 3 499

12,20

4,65

De 3 500 à 9 999

16,93

6,77

De 10 000 à 19 999

21,66

8,66

De 20 000 à 49 999

25,59

10,24

De 50 000 à 99 999

29,53

11,81

De 100 000 à 199 999

35,44

17,72

Plus de 200 000

37,41

18,70