Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des instruments monétaires et des médailles)
Il est expressément défendu à toutes personnes, quelles que soient les professions qu'elles exercent, de frapper ou de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d'argent et autres métaux, ailleurs que dans les ateliers de la monnaie, à moins d'être munies d'une autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances.
Néanmoins, tout dessinateur ou graveur ou autre personne peut dessiner ou graver, faire dessiner ou graver des médailles ; celles-ci sont frappées avec le coin qu'ils remettent à l'administration des monnaies et médailles.
Les frais de fabrication sont réglés par le ministre de l'économie et des finances.