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Article R5211-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5211-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.

La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.