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Article R5211-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.

Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.

Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.

Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.