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Article R5211-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R5211-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.


Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".