Article R5211-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 5211-50 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.