Article R5211-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R5211-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 5211-49, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.