Article R5211-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5211-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.