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Article R5211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.