Article R5211-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5211-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.