Article R5211-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5211-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 5211-31, dans un délai d'un mois à compter de la vacance intervenue.