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Article R5211-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.

Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.