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Article R5211-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R5211-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.

L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.