Article R5211-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale.