Article R5211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.