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Article R5211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé entre les communautés urbaines et autres groupements dans les conditions fixées aux articles R. 2334-10 et R. 2334-11.