Article R5211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé entre les communautés urbaines et autres groupements dans les conditions fixées aux articles R. 2334-10 et R. 2334-11.