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Article R5211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R5211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit :

a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;

b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 ;

c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.