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Article R4425-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4425-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.

La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.

Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.