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Article R4425-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4425-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts du nombre des membres en exercice.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.