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Article R4424-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4424-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-30. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.